Publication au JORF du 8 avril 1988
Décret n°88-321 du 7 avril 1988
Décret fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales
NOR:RESK8800250D
version consolidée au 5 février 2004
- version JO initiale
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du
ministre de la défense, du ministre de l'éducation nationale et du
ministre des affaires sociales et de l'emploi, Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création
des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de
l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ; Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ; Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, et notamment son article 7 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment le titre III ;
Vu le décret n° 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions
du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération
du service de santé des armées et du service public hospitalier,
notamment les articles 6 à 8 ; Vu le décret n° 74-515 du
17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des
médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des
armées ; Vu le décret n° 83-691 du 26 juillet 1983
fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des
commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12
novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des
personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires ; Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-388 du 1er avril 1985 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu les avis des conseils généraux de la Guadeloupe et de la Réunion ; Vu la consultation des conseils généraux de la Guyane et de la Martinique ; Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu,
TITRE Ier : ACCES AU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES.
Modifié par Décret n°90-41 du 9 janvier 1990 art. 1 (JORF 13 janvier 1990).
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L'accès au troisième cycle des études médicales est subordonné à la
validation préalable de la totalité des enseignements et de l'ensemble
des stages hospitaliers du deuxième cycle. Toutefois,
l'étudiant à qui ferait défaut la possession d'un certificat, ou son
équivalent, autre que le certificat de synthèse clinique et
thérapeutique peut s'inscrire en troisième cycle. S'il n'a pas obtenu
ce certificat durant l'année universitaire, il ne peut entrer en
deuxième année du troisième cycle. Après avoir obtenu ce certificat, il
est admis à suivre à nouveau ses études du troisième cycle, avec
l'ancienneté qu'il y a acquise, à la rentrée universitaire suivant
l'année universitaire au cours de laquelle il a obtenu le certificat.
Modifié par Décret n°95-1050 du 20 septembre 1995 art. 1 1° (JORF 27 septembre 1995).
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Il est organisé, au cours de la dernière année du deuxième cycle
des études médicales, un certificat de synthèse clinique et
thérapeutique comportant, d'une part, des épreuves théoriques et,
d'autre part, une épreuve d'examen clinique comptant pour au moins 20
p. 100 de la note totale, destinée à évaluer l'acquisition des
connaissances cliniques au cours des stages pratiques et des séminaires
suivis pendant la deuxième partie du deuxième cycle des études
médicales. Deux sessions annuelles sont prévues pour ces deux
catégories d'épreuves. Les étudiants peuvent, dans les conditions
fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale
et approuvées par le président de l'université, subir les épreuves de
ce certificat sans avoir nécessairement validé au préalable la totalité
des certificats du deuxième cycle.
Modifié par Décret n°95-1050 du 20 septembre 1995 art. 1 2° (JORF 27 septembre 1995).
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Le programme du certificat de synthèse clinique et thérapeutique
est inclus dans le programme des enseignements du deuxième cycle des
études médicales. Les objectifs pédagogiques spécifiques de ce
certificat, la composition du jury, la nature, la cotation, la durée et
les modalités des épreuves sont fixés par le ou les conseils de l'unité
de formation et de recherche médicale et approuvés par le ou les
présidents d'université. Les évaluateurs de l'épreuve d'examen clinique
ne doivent pas être les responsables des stages que les étudiants
effectuent au moment des épreuves du certificat de synthèse clinique et
thérapeutique.
Tous les étudiants du troisième cycle des études médicales doivent
prendre chaque année une inscription auprès d'une unité de formation et
de recherche médicale.
TITRE II : TROISIEME CYCLE DE MEDECINE GENERALE.
Modifié par Décret n°2001-64 du 19 janvier 2001 art. 1 I (JORF 26 janvier 2001).
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Le troisième cycle de formation à la médecine générale a une durée
de trois ans à temps plein. Cette disposition s'applique aux résidents
nommés à compter du 1er novembre 2001. La formation assurée au cours de
ce cycle est de nature théorique et pratique. La durée et le contenu de
l'enseignement théorique, les règles de formation pratique ainsi que
les modalités de formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Cette formation donne lieu, après validation, à l'attribution d'un
diplôme de formation spécifique sanctionnant un cycle de médecine
générale. Elle est organisée, à l'intérieur de chacune des
circonscriptions mentionnées à l'article 52 de la loi du 12 novembre
1968 susvisée, dans le cadre de subdivisions définies par arrêté du
ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé et
s'y trouve placée sous le contrôle de la ou des unités de formation et
de recherche médicales de la subdivision. Elle comporte des fonctions
hospitalières exercées dans les services agréés des centres
hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et
universitaires et des établissements hospitaliers, y compris les
établissements militaires ou privés participant au service public et
liés à ces centres par convention et des fonctions extra-hospitalières
effectuées auprès d'un praticien agréé ou dans des organismes et
laboratoires agréés mentionnés à l'article 51 de la loi du 12 novembre
1968 susvisée. Les résidents exercent leurs fonctions durant au moins
un semestre dans les services d'un centre hospitalier régional faisant
partie d'un centre hospitalier et universitaire. Les
résidents nommés à compter du 1er novembre 1991 exercent leurs
fonctions durant un semestre dans les services d'un centre hospitalier
régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
Modifié par Décret n°91-1135 du 28 octobre 1991 art. 2 (JORF 1er novembre 1991).
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Le résidanat est placé, dans chaque subdivision, sous la
responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation des
enseignements théoriques et pratiques. Cet enseignant est désigné pour
une période de trois ans, renouvelable par, selon le cas, le ou les
directeurs des unités de formation et de recherche médicales de la
subdivision, après avis du ou des conseils des unités de formation et
de recherche concernées. L'enseignant coordonnateur du
troisième cycle de médecine générale est assisté, pour chaque unité de
formation et de recherche médicale de la subdivision, soit par un
département de médecine générale créé par l'université en application
de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit par une
commission de coordination et d'évaluation du troisième cycle de
médecine générale. Cette commission, dont les membres
sont désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche
médicale, comprend, à parts égales, des représentants des enseignants,
des praticiens hospitaliers et des médecins généralistes participant
aux enseignements ; elle s'adjoint des représentants des résidents sauf
pour les questions relatives à la désignation des maîtres de stage, des
attachés et des chargés d'enseignement et aux propositions de
nomination en tant qu'enseignants associés. Le nombre des membres de la
commission, compris entre douze et vingt-quatre, est fixé par le
conseil de l'unité de formation et de recherche médicale. La commission
choisit un président et un vice-président parmi ses membres ; lorsque
le président est un enseignant titulaire, le vice-président est un
praticien hospitalier ou un généraliste enseignant, et réciproquement.
La formation pratique des résidents est placée sous la
responsabilité des chefs des services agréés des établissements
hospitaliers, des directeurs des organismes ou laboratoires agréés ou
des maîtres de stage.
Modifié par Décret n°2001-64 du 19 janvier 2001 art. 1 II (JORF 26 janvier 2001).
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Le stage auprès des praticiens généralistes agréés, dits maîtres de
stage, est effectué pendant le deuxième, le troisième, le quatrième, le
cinquième ou le sixième semestre du résidanat. Il peut se dérouler sur
plusieurs sites de stage. Le maître de stage doit exercer son activité
professionnelle depuis trois ans au moins et être habilité par le
directeur de l'unité de formation et de recherche médicale dont relève
le résident, après avis du conseil de l'unité de formation et de
recherche, selon des modalités définies par arrêté des ministres
chargés des universités et de la santé.
La participation du résident aux consultations et visites du maître
de stage ainsi que l'exécution par lui d'actes médicaux sont
subordonnées au consentement du patient et à l'accord du maître de
stage. Le résident ne peut exercer d'actes médicaux autres que ceux
dont le maître de stage a la pratique habituelle. Il ne peut recevoir
de rémunération ni du maître de stage ni des patients.
Modifié par Décret n°97-494 du 16 mai 1997 art. 1 3° (JORF 18 mai 1997).
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Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre
fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande,
soit du maître de stage défini à l'article 8 ci-dessus, soit du
résident. Il en avise le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales ainsi que le directeur général du centre hospitalier régional
de rattachement de l'intéressé. Le stagiaire reçoit, le cas échéant,
une autre affectation. A l'issue du stage, chaque maître de stage
adresse au directeur de l'unité de formation et de recherche son
appréciation sur l'intéressé.
Modifié par Décret n°90-41 du 9 janvier 1990 art. 2 (JORF 13 janvier 1990).
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Les stages extra-hospitaliers des résidents font l'objet de conventions passées entre : 1. Les responsables des organismes ou laboratoires agréés ou les maîtres de stage ; 2. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève le résident ;
3. Le directeur général du centre hospitalier auquel le résident est
rattaché, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 2
septembre 1983 susvisé. La convention fixe notamment les
modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et
d'assurance des dommages causés ou subis par le résident durant le
stage.
Anciennement :
Décret 88-321 1988-04-07 art. 10.
Modifié par Décret n°97-494 du 16 mai 1997 art. 1 4° (JORF 18 mai 1997).
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Les postes agréés pour la formation pratique à la médecine générale
sont offerts tous les six mois au choix des résidents. La durée de
chaque stage hospitalier est d'un semestre. Les résidents doivent
obligatoirement accomplir un stage d'un semestre auprès de praticiens
généralistes agréés. Ils peuvent en outre effectuer un autre stage
extra-hospitalier de nature différente. Chaque stage fait l'objet d'une
validation semestrielle.
Modifié par Décret n°90-41 du 9 janvier 1990 art. 2, art. 3 (JORF 13 janvier 1990).
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Le ou les conseils des unités de formation et de recherche de
médecine de la subdivision fixent les modalités de choix des postes de
résident dans le respect des règles d'ancienneté de fonctions validées,
qui se décomptent par nombre entier de semestres. Ces modalités sont
approuvées par le ou les présidents d'université. Lors de leur dernier
choix, les résidents bénéficient d'une priorité d'accès aux postes
agréés pour la formation pratique à la médecine générale situés dans un
centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et
universitaire s'ils n'ont pas accompli un tel stage. Le choix est organisé dans le cadre de la subdivision sous la responsabilité du préfet de région. Ce dernier procède à l'affectation des résidents.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les résidents peuvent être
autorisés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés
des universités et de la santé, à accomplir pour une durée maximale de
deux semestres des stages dans une subdivision autre que celle dans
laquelle ils sont affectés, ou à l'étranger. Ils doivent pour cela
avoir accompli au moins la moitié de leur formation.
Anciennement :
Décret 88-321 1988-04-07 art. 12.
Modifié par Décret n°2001-64 du 19 janvier 2001 art. 1 III (JORF 26 janvier 2001).
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Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est délivré aux résidents
ayant soutenu avec succès une thèse devant un jury présidé par un
professeur de médecine, composé d'au moins quatre membres, dont trois
professeurs de médecine, et désigné par le président de l'université
sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de
médecine concernée. La thèse peut être soutenue après
validation du troisième semestre de fonctions. A titre dérogatoire, les
titulaires d'un diplôme d'études spécialisées obtenu conformément aux
dispositions du décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les
conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des
études médicales pour les médecins étrangers autres que les
ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes et à
l'Espace européen ou de la Principauté d'Andorre qui remplissent les
conditions pour s'inscrire en troisième cycle des études médicales
peuvent soutenir leur thèse dès leur inscription en troisième cycle de
médecine générale. Pour obtenir le diplôme d'Etat de
docteur en médecine, les étudiants ayant validé au moins six années
d'études dans le cadre d'une des réglementations fixées en application
soit du décret du 6 mars 1934 portant réorganisation des études
médicales en vue du doctorat en médecine, soit du décret n° 60-759 du
28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des
examens en vue du doctorat en médecine, soit des arrêtés du 23 juillet
1970 et du 24 juillet 1970 fixant respectivement l'organisation du
premier cycle des études médicales et du deuxième cycle des études
médicales doivent satisfaire, sous réserve des dispositions de la loi
du 20 juillet 1992 et du décret du 23 août 1985 susvisés, aux
conditions fixées par le présent article.
TITRE III : TROISIEME CYCLE DE MEDECINE SPECIALISEE.
CHAPITRE Ier : Diplômes d'études spécialisées.
Modifié par Décret n°2003-85 du 30 janvier 2003 art. 1 (JORF 1er février 2003).
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Il est organisé chaque année un concours d'internat en médecine
pour chacune des deux zones géographiques définies par arrêté des
ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et qui
regroupent respectivement plusieurs circonscriptions mentionnées à
l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée. Ce
concours est ouvert pour le nombre de postes fixé pour chaque
discipline d'internat par arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé. Les disciplines d'internat sont les suivantes : Spécialités médicales ; Santé publique ; Médecine du travail ; Spécialités chirurgicales ; Biologie médicale ; Psychiatrie ; Anesthésiologie-réanimation chirurgicale ; Pédiatrie ; Gynécologie-obstétrique ; Gynécologie médicale.
Les disciplines de gynécologie-obstétrique et de gynécologie médicale
seront créées à compter de l'année universitaire 2003-2004.
La discipline de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale est
maintenue pour les internes inscrits dans cette discipline à compter de
l'année universitaire 2000-2001.
Modifié par Décret n°98-377 du 15 mai 1998 art. 2 (JORF 17 mai 1998).
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Le concours est organisé pour chaque zone géographique mentionnée à
l'article 15 ci-dessus par le ministre chargé de la santé. Il peut
recourir aux administrations hospitalières des centres hospitaliers
universitaires des interrégions. Il est créé, par arrêté
conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la
santé, à l'intérieur des circonscriptions, des subdivisions d'internat,
identiques à celles mentionnées à l'article 5 du présent décret.
L'organisation des concours, la composition des jurys, le
programme, la durée, la nature et la cotation des épreuves des concours
d'internat en médecine sont déterminés par arrêté des ministres chargés
des universités et de la santé .
Modifié par Décret n°2001-64 du 19 janvier 2001 art. 1 V (JORF 26 janvier 2001).
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Les étudiants en médecine peuvent se présenter aux concours d'internat à deux reprises :
1° La première lors de la session organisée pendant qu'ils effectuent
la dernière année du deuxième cycle, à condition qu'aient été validés,
d'une part, la totalité des enseignements théoriques du deuxième cycle
et, d'autre part, l'ensemble des stages hospitaliers du deuxième cycle,
à l'exclusion de ceux des quatre derniers mois de l'année universitaire
en cours ; 2° La seconde : a) Soit lors de la session organisée au cours de l'année suivante ;
b) Soit lors de la session organisée au cours de l'année où ils
effectuent le dernier semestre de résidanat, à condition qu'aient été
validés les quatre premiers semestres de façon consécutive.
Toutefois, peuvent également se présenter aux concours prévus au 1° et
au a du 2° de l'alinéa précédent les étudiants auxquels fait défaut la
possession d'un certificat du deuxième cycle, ou son équivalent, autre
que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique.
En cas d'empêchement à participer aux épreuves résultant de
l'accomplissement du service national, d'un congé de maternité ou
d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère collectif ou pour
raison médicale dûment constatée, appréciée par le ministre chargé de
la santé après consultation du président du jury, la période où peut
être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire
pour préserver les droits du candidat. Cette période est
prolongée dans les mêmes conditions lorsque les quatre semestres de
résidanat n'ont pu être accomplis de façon consécutive du fait des
obligations du service national ou d'un congé de maternité.
Les candidats peuvent se présenter, lors de chacune des deux sessions
prévues ci-dessus, aux concours organisés pour chacune des deux zones
géographiques mentionnées à l'article 15 ci-dessus.
Lorsqu'un candidat participe aux épreuves d'un concours sans remplir
les conditions de candidature requises, il épuise un droit à concourir.
Modifié par Décret n°98-377 du 15 mai 1998 art. 5 (JORF 17 mai 1998).
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A titre transitoire et dérogatoire aux conditions prévues à l'article 18 (2°, b) :
- les résidents ayant accédé au troisième cycle de médecine générale
lors de l'année universitaire 1996-1997 peuvent se présenter aux
concours de l'internat ouverts au titre de l'année universitaire
1998-1999 à la condition qu'aient été validés, à la date des concours,
leurs trois premiers semestres de résidanat de façon consécutive ;
- les résidents ayant accédé au troisième cycle de médecine générale
lors des années antérieures à l'année universitaire 1996-1997, sous le
régime en vigueur avant le décret n° 97-494 du 16 mai 1997 susvisé,
peuvent se présenter aux concours lors de la session organisée au cours
de l'année où ils effectuent leur dernier semestre de résidanat, à
condition qu'aient été validés les trois premiers semestres de façon
consécutive.
Modifié par Décret n°99-308 du 20 avril 1999 art. 1 II (JORF 22 avril 1999).
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Pour pouvoir être classés, les candidats qui se sont présentés aux concours doivent :
a) Lorsqu'ils sont en dernière année de deuxième cycle, avoir effectué
au moins sept mois de stages hospitaliers, à savoir du mois d'octobre
de l'année qui précède celle du concours au mois d'avril de l'année du
concours ; b) Lorsqu'ils sont internes ou résidents,
avoir validé le stage semestriel de formation pratique qui s'étend du
mois de novembre de l'année précédant le concours à la fin du mois
d'avril de l'année du concours. Les dispositions du b
ci-dessus ne sont pas applicables aux internes ou résidents qui sont
mis en disponibilité par application des b et c de l'article 22 du
décret du 2 septembre 1983 susvisé. Les dispositions du a ci-dessus ne sont pas applicables aux candidats des concours des années 1995 et 1996.
Modifié par Décret n°98-377 du 15 mai 1998 art. 6 (JORF 17 mai 1998).
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Après publication des résultats, chaque candidat reçoit
individuellement son classement pour chacune des zones géographiques
pour lesquelles il a concouru. La procédure nationale de
choix de la subdivision et de la discipline est organisée en fonction
du rang de classement obtenu par les candidats au concours de la zone
géographique pour laquelle ils ont concouru et selon des modalités
fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et
de la santé. Les affectations sont prononcées par les préfets de région.
Créé par Décret n°90-41 du 9 janvier 1990 art. 7 (JORF 13 janvier 1990).
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Si, du fait de contraintes particulières, dûment justifiées, dans
l'accomplissement de son service national, un interne ne peut
participer à la procédure de choix prévue à l'article 19, il participe
à cette procédure avec les internes issus des concours organisés au
titre de l'année universitaire suivante, selon des modalités fixées par
un arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.
Créé par Décret n°93-996 du 4 août 1993 art. 1 III (JORF 11 août 1993 en vigueur l 1er janvier 1994).
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Les étudiants qui ont concouru au titre du 1° ou du 2° a du premier
alinéa de l'article 18 du présent décret et qui ne peuvent justifier de
la validation des stages hospitaliers des quatre derniers mois du
deuxième cycle à la date fixée par arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent participer à la
procédure d'affectation prévue à l'article 19, mais ne peuvent prendre
part à la procédure semestrielle de choix de postes prévue par
l'article 30 ci-après. Ils gardent le bénéfice de leur
concours jusqu'au concours suivant, à condition de se réinscrire en
dernière année de deuxième cycle et d'effectuer l'ensemble des stages
hospitaliers y afférant. S'ils valident ces derniers, ils sont
interclassés, en application des dispositions de l'article 22, avec les
internes issus du concours de l'année en cours.
Toutefois, en cas d'interruption de cette année de stages du fait de
l'accomplissement du service national pour non report d'incorporation
ou d'un congé maternité prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre
1983 susvisé, le délai du maintien de ce bénéfice est prolongé de la
durée nécessaire correspondante.
Modifié par Décret n°2001-64 du 19 janvier 2001 art. 2 (JORF 26 janvier 2001).
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Les internes sont rattachés, après le choix, à un centre
hospitalier universitaire conformément au décret du 2 septembre 1983
modifié susvisé. Ils relèvent ensuite, pour leur formation pédagogique,
de l'unité de formation et de recherche où ils prennent leur
inscription annuelle, selon des modalités déterminées par le ou les
conseils de la ou des unités de formation et de recherche en médecine
de la subdivision , après approbation du ou des présidents d'université
concernés.
Modifié par Décret n°2001-64 du 19 janvier 2001 art. 1 VI (JORF 26 janvier 2001).
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Dans chaque subdivision d'internat sont établis un classement
général, un classement par discipline et un classement par groupe de
disciplines en fonction des résultats du concours de la zone
géographique concernée et des choix exprimés par les intéressés, selon
des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé. La détermination des rangs de classement
entre internes issus de concours différents est fixée selon des
modalités définies par arrêté des ministres chargés des universités et
de la santé .
Les internes reçoivent une formation à temps plein. Ils préparent un des diplômes d'études spécialisées de leur discipline.
Les diplômes d'études spécialisées sont délivrés par les universités de
la circonscription habilitées à cet effet par arrêté des ministres
chargés des universités et de la santé .
Le temps de préparation du diplôme d'études spécialisées, le
programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions
pratiques qui doivent être exercées dans les services hospitaliers ou
extra-hospitaliers agréés et les règles de validation sont fixés pour
chaque diplôme d'études spécialisées par arrêté du ministre chargé des
universités et du ministre chargé de la santé . Ils le sont par décret
en ce qui concerne la biologie médicale.
Modifié par Décret n°2001-64 du 19 janvier 2001 art. 1 VII (JORF 26 janvier 2001).
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La préparation de chaque diplôme d'études spécialisées ou de
chacune des options d'un diplôme d'études spécialisées est placée, dans
chaque circonscription, sous la responsabilité d'un enseignant chargé
de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques.
Pour chaque diplôme d'études spécialisées ou pour chaque option des
diplômes qui en comportent, cet enseignant est assisté d'une commission
composée d'un enseignant de chacune des autres subdivisions formant la
circonscription, de la même spécialité ou de la même option. Cet
enseignant est désigné pour une période de trois ans renouvelable une
fois par les directeurs d'unités de forma tion et de recherche de la
circonscription après avis des conseils des unités de formation et de
recherche concernées ainsi que des enseignants de la spécialité.
Un décret fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable
de la coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées
de biologie médicale.
Modifié par Décret n°2001-64 du 19 janvier 2001 art. 2 (JORF 26 janvier 2001).
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Les internes exercent leurs fonctions durant au moins un semestre
dans les services d'un établissement autre qu'un centre hospitalier
universitaire. Les internes nommés à compter du 1er
novembre 1991 exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres
dans les services d'un établissement autre qu'un centre hospitalier
universitaire. Néanmoins l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études
spécialisées, en fonction des obligations de formation de ce diplôme et
des capacités de formation de la subdivision dont relève l'intéressé,
peut limiter à un semestre la durée de fonctions dans un établissement
autre qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre
hospitalier et universitaire.
Modifié par Décret n°91-1135 du 28 octobre 1991 art. 4 (JORF 1er novembre 1991).
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Un arrêté des ministres chargés du budget, des universités, de la
santé et de la recherche fixe les modalités d'organisation de
l'année-recherche. Un arrêté des mêmes ministres fixe
chaque année le nombre de candidats qui, en fonction de leur classement
au concours de l'internat, sont susceptibles de bénéficier d'une
année-recherche. Les stages effectués au cours d'une
année-recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de
formation pratique prévues pour chaque diplôme d'études spécialisées.
Lorsqu'ils effectuent une année-recherche, les internes sont placés
dans la position prévue à l'article 22 (b) du décret du 2 septembre
1983 susvisé.
Modifié par Décret n°94-293 du 14 avril 1994 art. 1 (JORF 15 avril 1994).
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Les stages extra-hospitaliers des internes font l'objet d'une
convention entre le responsable de l'organisme ou laboratoire où
s'effectue le stage, le directeur de l'unité de formation et de
recherche dont relève l'interne et le directeur général du centre
hospitalier régional auquel l'intéressé est rattaché, conformément aux
dispositions de l'article 8 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.
Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les
conditions de réparation et d'assurance des dommages causés par
l'interne ou subis par lui durant le stage. La convention désigne le
maître de stage. Les conventions de stages
extra-hospitaliers pour le diplôme d'études spécialisées de médecine du
travail ne peuvent être conclues qu'après avis du médecin-inspecteur
régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Modifié par Décret n°2001-64 du 19 janvier 2001 art. 1 VIII (JORF 26 janvier 2001).
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La formation pratique hospitalière est assurée sous la
responsabilité du chef de service auprès duquel est affecté l'interne.
Lorsque la formation pratique est accomplie dans des organismes agréés
extra-hospitaliers ou dans des laboratoires agréés de recherche,
l'interne est placé sous la responsabilité du directeur de l'organisme
ou du laboratoire auprès duquel il est affecté. Chaque stage de
formation pratique fait l'objet d'une validation dans des conditions
fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et
de la santé.
Modifié par Décret n°2001-64 du 19 janvier 2001 art. 1 IX (JORF 26 janvier 2001).
|
Les postes dans les services agréés pour la formation des internes
sont offerts tous les six mois au choix des internes par discipline, ou
groupe de disciplines, selon des modalités fixées par arrêté. La durée
de chaque stage est d'un semestre. Les internes
choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier
de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de
classement dans la discipline ou dans le groupe de disciplines. Les
internes de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie pendant
au moins un semestre dans un centre hospitalier régional faisant partie
d'un centre hospitalier et universitaire. Ils peuvent, à leur demande,
effectuer deux semestres spécifiques consécutifs dans le même service
d'un centre hospitalier faisant l'objet d'une sectorisation. Les
internes de santé publique peuvent, à la suite d'un seul et même choix,
effectuer deux semestres spécifiques consécutifs au sein de l'Ecole
nationale de la santé publique selon des modalités fixées par arrêté
des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté, le choix
est organisé dans le cadre des subdivisions d'internat, par le préfet
de région .
Modifié par Décret n°2001-64 du 19 janvier 2001 art. 1 X (JORF 26 janvier 2001).
|
Les internes peuvent être autorisés à effectuer un semestre dans un
service agréé au titre d'une discipline ou d'un groupe de disciplines
différents de leur discipline ou groupe de disciplines d'affectation
selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé. Les internes
désireux d'effectuer un semestre dans un service agréé au titre de la
médecine générale choisissent par ancienneté de fonctions validées,
immédiatement après les résidents de même ancienneté.
Modifié par Décret n°2001-64 du 19 janvier 2001 art. 1 XI (JORF 26 janvier 2001).
|
L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées est
prise au plus tard à la fin du quatrième semestre effectué après
nomination en qualité d'interne, après avis du coordonnateur mentionné
à l'article 25 ci-dessus. Pour pouvoir s'inscrire définitivement au
diplôme d'études spécialisées de leur choix correspondant à leur
discipline d'affectation, les internes doivent avoir effectué au moins
un semestre spécifique de la spécialité dans un service agréé au titre
de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux
exigences du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils
choisissent.
Modifié par Décret n°2001-64 du 19 janvier 2001 art. 1 XII (JORF 26 janvier 2001).
|
Les internes peuvent demander, avant la fin du quatrième semestre
d'internat, à changer de discipline dans la subdivision où ils sont
affectés en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus.
Cette possibilité, qui ne peut s'exercer qu'une fois, leur est offerte
dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la
discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal
à celui du dernier candidat du même concours affecté dans cette
discipline au niveau de la subdivision. Les internes
ayant changé de discipline peuvent demander que les semestres
précédemment effectués soient pris en compte dans leur nouvelle
formation. Ils doivent alors indiquer le diplôme d'études spécialisées
qu'ils postulent et obtenir l'accord du coordonnateur prévu à l'article
25 ci-dessus. Au cas où cette prise en compte ne serait
pas ou ne serait que partiellement obtenue, les internes choisissent
leurs postes dans leur nouvelle discipline avec une ancienneté diminuée
du nombre de semestres non pris en compte. Les fonctions
d'interne ou de résident validées à la suite d'un précédent concours
sont prises en compte en cas de réussite à un nouveau concours, selon
des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de
recherche. Les internes bénéficiant pour la durée de
leur formation pratique des dispositions prévues à l'alinéa précédent
sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres
admis en équivalence.
Modifié par Décret n°2001-64 du 19 janvier 2001 art. 1 XIII (JORF 26 janvier 2001).
|
Les internes peuvent être autorisés, selon des modalités fixées par
arrêté des ministres chargés des universités et de la santé, à
accomplir, pour une durée maximale de deux semestres, des stages dans
une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés.
Ils peuvent également être autorisés, selon des modalités fixées par
arrêté des mêmes ministres, à accomplir à l'étranger ou à l'Ecole
nationale de la santé publique deux semestres au plus de formation
pratique.
Modifié par Décret n°90-41 du 9 janvier 1990 art. 13 (JORF 13 janvier 1990).
|
Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est délivré aux internes
ayant soutenu avec succès une thèse devant un jury présidé par un
professeur de médecine et composé d'au moins quatre membres, dont trois
professeurs de médecine, désignés par le président de l'université sur
proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de
médecine concernée. La thèse peut être soutenue après validation du
troisième semestre de fonctions. Le diplôme d'Etat de
docteur en médecine n'ouvre droit à l'exercice de la médecine en France
qu'après validation complète du diplôme d'études spécialisées. Les
modalités de cette validation sont fixées par un arrêté prévu à
l'article 24 du présent décret.
Un document annexé au diplôme d'Etat de docteur en médecine
mentionne l'intitulé du diplôme d'études spécialisées obtenu. Il est
délivré aux internes ayant validé leur troisième cycle de spécialité.
Modifié par Décret n°95-192 du 23 février 1995 art. 1 3° (JORF 25 février 1995).
|
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
peuvent prévoir les conditions et les délais dans lesquels le titulaire
d'un diplôme d'études spécialisées peut demander la délivrance d'un
autre diplôme d'études spécialisées de la même discipline d'internat,
créé postérieurement à la date de son inscription définitive. Ils
définissent notamment les conditions équivalentes de formation
auxquelles l'intéressé devait satisfaire. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus :
a) Les titulaires d'un des diplômes d'études spécialisées de la
discipline des spécialités chirurgicales peuvent demander la délivrance
du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale par équivalence,
même s'il a été créé antérieurement à la date de leur inscription
définitive ; b) Les titulaires du diplôme d'études
spécialisées de biologie médicale ou de la qualification en recherche
médicale peuvent demander la délivrance d'un autre diplôme d'études
spécialisées créé postérieurement à la date de leur inscription
définitive et antérieurement à la date de publication du décret n°
95-192 du 23 février 1995.
CHAPITRE II : Diplômes d'études spécialisées complémentaires.
Modifié par Décret n°91-1135 du 28 octobre 1991 art. 7 (JORF 1er novembre 1991).
|
Il est institué des diplômes d'études spécialisées complémentaires
dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des
universités et de la santé. Ces diplômes sont de deux types : a) Les diplômes dits du groupe I qui ont une durée de deux ans ;
b) Les diplômes dits du groupe II qui ont une durée de trois ans et
ouvrent droit à la qualification de spécialiste dans la spécialité
correspondant à l'intitulé du diplôme. La formation en
vue de ces diplômes est dispensée à plein temps et comporte un
enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des
services agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à
la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 23, de la première
phrase de l'article 24, des articles 27, 28 et 29 ci-dessus sont
applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.
La préparation de chaque diplôme est placée sous la responsabilité d'un
enseignant chargé de coordonner l'organisation de l'enseignement
théorique et de la formation pratique, désigné selon des modalités
fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.
Les dispositions concernant les diplômes d'études spécialisées
complémentaires du groupe II s'appliquent aux internes entrés dans le
troisième cycle des études médicales à compter du 1er novembre 1991.
Créé par Décret n°92-500 du 10 juin 1992 art. 11 (JORF du 11 juin 1992).
|
Pour pouvoir s'inscrire définitivement en vue de la présentation
d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II, les
internes doivent avoir effectué au plus tard avant la fin du cinquième
semestre de l'internat un semestre spécifique à ce diplôme.
Modifié par Décret n°91-1135 du 28 octobre 1991 art. 8 (JORF 1er novembre 1991 rectificatif JORF du 30 novembre 1991).
|
Pour obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires, les candidats doivent :
1° Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées donnant accès au
diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé ; 2° Avoir satisfait aux conditions fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé ; 3° Avoir effectué :
a) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I,
deux semestres de fonctions, au cours de l'internat, sauf dérogation
accordée par le coordonnateur ; b) Pour les diplômes
d'études spécialisées complémentaires du groupe II, quatre semestres de
fonctions au cours de l'internat.
Titre IV : Accès des médecins français, andorrans et ressortissants des
états membres de la communauté européenne ou des autres états parties à
l'accord sur l'espace économique européen, aux formations de troisième
cycle spécialisé de médecine.
Modifié par Décret n°97-930 du 7 octobre 1997 art. 1 art. 2 (JORF 14 octobre 1997).
|
Les médecins, généralistes ou spécialistes, français, andorrans ou
ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou
de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine
dans ces Etats, peuvent accéder au troisième cycle spécialisé de
médecine : 1. Soit après avoir subi les épreuves de concours spéciaux portant sur le programme des concours définis au titre III ;
2. Soit après avoir subi les épreuves de concours spéciaux dont le
programme est différent de celui des concours définis au titre III.
Pour pouvoir se présenter aux concours mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus,
les candidats doivent justifier d'au moins trois années d'activité
professionnelle en qualité de docteur en médecine, selon les modalités
prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
Toutefois, cette condition de durée n'est pas opposable aux candidats
aux concours mentionnés au 1 ci-dessus qui, ayant validé le troisième
cycle de médecine générale défini par le titre II, ne se sont pas
présentés antérieurement aux concours prévus à l'article 15.
Modifié par Décret n°98-377 du 15 mai 1998 art. 7 (JORF 17 mai 1998).
|
Ces concours spéciaux sont organisés par diplôme d'études
spécialisées chaque année, soit par zone géographique, soit au niveau
national. Le ministre chargé de la santé désigne le (ou les) préfet(s)
de région responsable(s) des inscriptions.
L'organisation des concours, la composition des jurys, les programmes,
la durée, la nature et la cotation des épreuves sont fixés par arrêté
des ministres chargés des universités et de la santé.
Les candidats font connaître avant les concours le choix du diplôme
d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer. En cas d'échec, ils
ne peuvent se présenter à nouveau qu'une fois au concours, pour le même
diplôme d'études spécialisées ou pour un autre de ces diplômes. Lorsque
les concours sont organisés par zone géographique, les candidats
peuvent s'y présenter dans les deux zones au cours d'une même année.
Modifié par Décret n°98-377 du 15 mai 1998 art. 8 (JORF 17 mai 1998).
|
Après proclamation des résultats, les candidats classés par les
jurys à plusieurs concours organisés au titre de l'article 40 ci-dessus
font connaître, par ordre décroissant de préférence, le choix des
subdivisions où ils souhaitent être affectés. Au vu de
ce choix, en fonction de leur classement, et dans la limite des postes
ouverts par diplôme d'études spécialisées, ils sont affectés dans une
subdivision et dans la discipline correspondant au diplôme d'études
spécialisées pour lequel ils ont concouru. Les préfets
de région répartissent et affectent les internes dans les subdivisions
de la circonscription en fonction du souhait exprimé par les
intéressés, de leur rang de classement et des postes disponibles.
Lorsque les candidats se sont présentés à un concours national, ils
font connaître, après proclamation des résultats, par ordre de
préférence, le choix des subdivisions où ils souhaitent être affectés.
Les préfets de région affectent les internes dans les subdivisions
suivant les possibilités d'accueil et en fonction du souhait exprimé
par les intéressés et de leur rang de classement. Les
internes ainsi affectés font l'objet d'un classement, dans le cadre de
la subdivision, en fonction de leur rang dans la discipline.
Les modalités de choix de stages qui leur sont applicables sont fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés des universités et de la
santé.
Modifié par Décret n°97-930 du 7 octobre 1997 art. 1 (JORF 14 octobre 1997).
|
Les internes nommés dans les conditions prévues aux articles 39 et
40 sont soumis aux dispositions pédagogiques précisées dans le présent
texte. Les candidats admis sont soumis au même statut que les autres internes.
Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de
troisième cycle déjà accomplies, ainsi que de la formation déjà suivie
dans le cadre de la formation médicale continue, selon des règles
fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de la
circonscription, après approbation par les présidents d'université.
Les internes bénéficiant pour la durée de leur formation pratique des
dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont
réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en
équivalence.
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ELEVES MEDECINS DES ECOLES DU
SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX DES ARMEES.
CHAPITRE Ier : Formation à la médecine générale.
Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les
élèves-médecins des écoles du service de santé des armées qui
réunissent les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus effectuent
le troisième cycle de médecine générale dans les conditions prévues
ci-après.
Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées
reçoivent la formation mentionnée à l'article précédent dans le cadre
des universités de la subdivision siège de l'école du service de santé
des armées dont ils relèvent et exercent leurs fonctions hospitalières
dans le cadre de la subdivision de l'unité de formation et de recherche
dont ils relèvent.
Modifié par Décret n°97-494 du 16 mai 1997 art. 1 5° (JORF 18 mai 1997).
|
Durant leurs deux premiers semestres de fonctions, les élèves
médecins reçoivent une formation théorique et pratique dans les
conditions prévues au titre II du présent décret. Ils exercent dans les
services agréés. Toutefois, le ou les conseils des unités de formation
et de recherche de médecine de la subdivision mentionnée à l'article 6
ci-dessus peuvent, après approbation du ou des présidents d'université,
fixer à l'intention des élèves médecins des règles particulières de
choix de postes situés dans des services agréés relevant des hôpitaux
d'instruction des armées.
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 (JORF 5 février 2004).
|
A partir de leur troisième semestre de fonctions, les élèves
médecins sont détachés dans l'école d'application du service de santé
des armées, où ils reçoivent une formation théorique, et dans les
hôpitaux d'instruction des armées, où ils exercent leurs fonctions. Ils
effectuent en outre un stage d'un semestre, organisé par l'école
d'application, auprès de praticiens généralistes exerçant leurs
fonctions dans les services médicaux des unités du ministère de la
défense, agréés par le directeur de l'unité de formation et de
recherche de médecine dont relève l'élève médecin, sur proposition du
ministre de la défense. Le ou les conseils des unités de formation et
de recherche de médecine de la subdivision mentionnée à l'article 6
peuvent, après approbation du ou des présidents d'université, fixer à
l'intention des élèves médecins des règles particulières de choix des
stages. Le ou les conseils des unités de formation et de
recherche de médecine de la subdivision dont ils dépendent fixent,
après approbation du ou des présidents d'université, les modalités de
prise en compte, dans la formation théorique de l'élève médecin, de
l'enseignement suivi dans l'école d'application où il est détaché.
Modifié par Décret n°2001-64 du 19 janvier 2001 art. 1 XV (JORF 26 janvier 2001).
|
Les élèves médecins ayant effectué les trois ans de formation
pratique dans les conditions prévues au présent chapitre sont réputés
avoir satisfait aux dispositions de l'article 5 du présent décret.
Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées
restent soumis à leur statut militaire et demeurent rattachés
administrativement aux écoles dudit service sans préjudice de
l'exercice de leur pouvoir de discipline par les juridictions
universitaires et par les instances disciplinaires auxquelles sont
soumis les résidents dans le cadre de leur formation pratique.
Modifié par Décret n°2001-64 du 19 janvier 2001 art. 1 XVI (JORF 26 janvier 2001).
|
Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est délivré aux élèves
médecins des écoles du service de santé des armées ayant soutenu une
thèse dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.
Le diplôme sanctionnant le troisième cycle de médecine générale est
délivré, sous réserve qu'ils aient soutenu la thèse mentionnée au
premier alinéa de l'article 14, aux élèves médecins des écoles du
service de santé des armées ayant : 1. Effectué la durée totale du résidanat ; 2. Satisfait au contrôle de la formation théorique acquise durant le résidanat ; 3. Accompli la formation pratique et obtenu sa validation.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 14 sont applicables
aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.
CHAPITRE II : Formations spécialisées de médecine.
Modifié par Décret n°2001-64 du 19 janvier 2001 art. 1 XVII (JORF 26 janvier 2001).
|
Les médecins d'active des armées peuvent, après avoir subi les
épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées, accéder à
la préparation d'un diplôme d'études spécialisées.
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 (JORF 5 février 2004).
|
Les concours de l'assistanat sont organisés chaque année par le
service de santé des armées par diplôme d'études spécialisées ou
regroupement de diplômes d'études spécialisées. Les
médecins des armées ne peuvent présenter plus de trois concours pour le
même diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études
spécialisées et plus de six concours au total. La limite d'âge, fixée à
trente-six ans au 1er janvier de l'année des concours, peut être
reculée jusqu'à trente-huit ans par décision du ministre de la défense
pour tenir compte des sujétions liées aux obligations militaires.
Un arrêté des ministres de la défense, des universités et de la santé
fixe la composition des jurys, le programme, la nature, la durée et la
cotation des épreuves des concours de l'assistanat.
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 (JORF 5 février 2004).
|
Le nombre de postes offerts au concours de l'assistanat des
hôpitaux des armées, ainsi que leur répartition par circonscription,
est fixé chaque année par diplôme d'études spécialisées ou regroupement
de diplômes d'études spécialisées par arrêté des ministres de la
défense, des universités et de la santé. Ces postes viennent en sus de
ceux ouverts au titre des concours prévus à l'article 15 du présent
décret.
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 (JORF 5 février 2004).
|
Les candidats reçus au concours choisissent, selon leur rang de
classement, le diplôme d'études spécialisées qu'ils souhaitent
préparer. Les modalités de cette procédure ainsi que les conditions
dans lesquelles les assistants sont affectés dans une discipline et une
subdivision sont fixées par arrêté des ministres de la défense, des
universités et de la santé.
Toutes les dispositions pédagogiques prévues par le présent décret
pour l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées sont applicables
aux assistants à l'exclusion du changement de discipline mentionné à
l'article 32 du présent décret et sous réserve des dispositions de
l'article 55 ci-dessous. Les assistants relèvent, pour toute leur
formation dans le cadre du troisième cycle spécialisé, des unités de
formation et de recherche de la circonscription dans laquelle ils ont
été nommés. Ils reçoivent en outre une formation spécifique dans les
hôpitaux d'instruction des armées. Il en est de même pour les diplômes
d'études spécialisées complémentaires.
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 (JORF 5 février 2004).
|
Les assistants des hôpitaux des armées choisissent leurs postes
dans les services agréés, selon leur rang de classement au concours,
dans des conditions fixées par arrêté des ministres de la défense, des
universités et de la santé.
Il est porté sur un document annexé au diplôme de docteur en
médecine dont est titulaire l'assistant des hôpitaux des armées la
mention du diplôme d'études spécialisées obtenu, selon les modalités
fixées à l'article 36 du présent décret.
Les assistants restent soumis à leur statut militaire durant toute
leur formation spécialisée et demeurent rattachés administrativement à
un hôpital d'instruction des armées, sans préjudice de l'exercice de
leur pouvoir de discipline par les juridictions universitaires et les
instances disciplinaires auxquelles sont soumis les internes dans le
cadre de leur formation pratique.
Les dispositions du chapitre II du titre III ci-dessus sont
applicables aux assistants et anciens assistants des hôpitaux des
armées sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
CHAPITRE Ier : Formation à la médecine générale.
Quelle que soit la région sanitaire dans laquelle il a achevé son
deuxième cycle d'études médicales, tout étudiant peut, dans des limites
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des universités et de
la santé, demander à accomplir tout ou partie de son résidanat dans les
services agréés d'établissements situés dans les départements
d'outre-mer sans que cette période outre-mer puisse être fractionnée.
Un arrêté des ministres chargés des universités et de la santé fixe la
liste des services permettant de satisfaire à l'obligation de formation
dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre
hospitalier et universitaire.
Les résidents effectuant leur formation dans les conditions prévues
à l'article précédent sont affectés dans une des subdivisions des
départements d'outre-mer et rattachés à un centre hospitalier régional
ou, lorsqu'il n'en existe pas, à un autre établissement hospitalier
public dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres
chargés des universités et de la santé.
Le résident qui effectue la totalité de son troisième cycle dans
une subdivision des départements d'outre-mer prend une inscription
annuelle auprès de l'unité de formation et de recherche de la
subdivision lorsqu'il en existe une et qu'elle assure la formation
correspondante. Dans le cas contraire, il prend cette inscription
auprès de l'unité de formation et de recherche désignée à cet effet par
arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.
Les résidents effectuent leurs choix semestriels de postes dans les
conditions fixées par l'unité de formation et de recherche de leur
subdivision d'accueil ou, s'il n'en existe pas, par l'unité de
formation et de recherche mentionnée à l'article précédent. Le choix des postes est organisé dans chacun des départements d'outre-mer par le préfet .
CHAPITRE II : Formations spécialisées de médecine.
Modifié par Décret n°92-500 du 10 juin 1992 art. 14 (JORF du 11 juin 1992).
|
Les candidats au concours d'internat qui demandent à être classés
en vue d'être affectés dans la circonscription des départements
d'outre-mer doivent se présenter au concours de celle des deux zones
géographiques prévues à l'article 15 qui sera désignée à cet effet par
arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé. Ils sont classés au titre de cette zone et au titre de la
circonscription des départements d'outre-mer. Le nombre
d'internes affectés dans cette circonscription est fixé chaque année,
par discipline d'internat, par arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé.
Modifié par Décret n°98-377 du 15 mai 1998 art. 9 (JORF 17 mai 1998).
|
Le préfet de région répartit et affecte les internes dans la ou les
subdivisions d'internat dans laquelle ou lesquelles des postes ont été
ouverts dans les conditions prévues à l'article 63 ci-dessus. Les
internes sont alors rattachés à un centre hospitalier régional de leur
subdivision d'affectation selon des modalités fixées par arrêté des
ministres chargés des universités et de la santé.
Le choix des postes est organisé selon les modalités applicables à
l'ensemble des internes, dans chacun des départements d'outre-mer, par
le préfet en collaboration, lorsqu'il existe, avec le médecin
inspecteur responsable d'une circonscription sanitaire rassemblant
plusieurs régions sanitaires.
Les diplômes d'études spécialisées sont délivrés par la ou les
universités de la circonscription des départements d'outre-mer
habilitées à cet effet par les ministres chargés des universités et de
la santé. Dans l'hypothèse où une université de la
circonscription des départements d'outre-mer est habilitée à délivrer
un ou plusieurs diplômes d'études spécialisées conjointement avec une
ou plusieurs universités d'autres circonscriptions, les conditions
d'inscription annuelle des internes sont fixées par arrêté des
ministres chargés des universités et de la santé.
Modifié par Décret n°92-500 du 10 juin 1992 art. 15 (JORF du 11 juin 1992).
|
Les internes peuvent, sans que leur soient opposables les
conditions prévues à l'article 33 du présent décret, effectuer des
stages dans la ou les circonscriptions dont les universités sont
habilitées à délivrer conjointement le diplôme d'études spécialisées
qu'ils postulent. Lorsque, de ce fait, ils choisissent un poste hors de
leur circonscription d'origine, ils participent au choix des postes
dans la subdivision d'accueil dans les conditions applicables à
l'ensemble des internes. Leur ancienneté de fonctions dans la
circonscription d'origine est assimilée à une ancienneté équivalente
dans la subdivision d'accueil.
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
Modifié par Décret n°95-1050 du 20 septembre 1995 art. 1 4° (JORF 27 septembre 1995).
|
Pour l'application de l'article 56 de la loi du 12 novembre 1968
modifiée susvisée, la liste des services, organismes ou laboratoires
agréés pour les formations pratiques de troisième cycle, à l'exclusion
de la biologie médicale, et la répartition des postes d'internes et de
résidents sont arrêtées dans chaque subdivision par le préfet de région
, après avis d'une commission de subdivision qui formule ses
propositions au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la
procédure de choix semestrielle des internes et des résidents. Cette commission comprend des membres permanents :
a) le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le
représentant des directeurs des unités de formation et de recherche
médicales de la subdivision ; b) un représentant de la
commission médicale d'établissement siégeant auprès du centre
hospitalier régional ; un représentant des commissions médicales
d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers généraux ; un
représentant des commissions médicales d'établissement siégeant auprès
des centres hospitaliers spécialisés ; c) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; d) le recteur de l'académie ou son représentant ; e) un représentant des internes affectés dans la subdivision ; f) un représentant des résidents affectés dans la subdivision.
Lorsqu'il s'agit d'agréer des services formateurs, la commission
comprend en outre quatre représentants désignés par l'unité ou les
unités de formation et de recherche médicales situées dans la
subdivision. La commission est alors présidée par le
directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le
représentant des directeurs d'unités de formation et de recherche
médicales et recueille l'avis, selon le cas, du coordonnateur du
résidanat ou du coordonnateur de la spécialité concernée.
Lorsqu'il s'agit d'examiner la répartition des postes dans les
services, la commission comprend, outre les membres permanents : a) le directeur général du centre hospitalier régional ; b) le directeur d'un centre hospitalier général ; c) le directeur d'un centre hospitalier spécialisé ; d) un représentant des établissements hospitaliers privés participant au service public. En ce cas, elle est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Les procédures de désignation des membres et la durée des mandats sont
fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.
Lorsque les procédures d'agrément et de répartition concernent un ou
plusieurs hôpitaux d'instruction des armées, la commission s'adjoint,
en outre, un médecin du service de santé des armées désigné par le
ministre de la défense. Lorsque les procédures
d'agrément et de répartition concernent le diplôme d'études
spécialisées de médecine du travail, la commission s'adjoint le
directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant.
Créé par Décret n°91-1135 du 28 octobre 1991 art. 11 (JORF 1er novembre 1991).
|
Des arrêtés des ministres chargés de la santé et des enseignements
supérieurs fixent la composition et le mode de fonctionnement des
commissions de subdivision de l'interrégion des départements
d'outre-mer sur les bases suivantes : 1° Lorsque la
subdivision comporte plusieurs régions, les membres de la commission
sont nommés par un arrêté conjoint des préfets des régions concernées ;
2° Chaque commission comporte le directeur de la ou des unités de
formation et de recherche médicale qui, bien que n'appartenant pas à la
subdivision, participent à la formation des étudiants de la subdivision
; 3° Si la subdivision ne comporte pas d'unité de
formation et de recherche médicale, le rôle dévolu aux enseignants de
l'unité de formation et de recherche médicale prévus à l'article 68
ci-dessus est assuré par le directeur de l'unité de formation et de
recherche médicale mentionné au 2° du présent article ;
4° Si la subdivision comporte plusieurs centres hospitaliers régionaux,
la commission comprend parmi ses membres permanents un représentant de
la commission médicale d'établissement de chacun d'eux et, lorsqu'il
s'agit d'examiner la répartition des postes dans les services, les
directeurs généraux de tous les centres hospitaliers régionaux ;
5° Si une région de la subdivision ne possède pas de centre hospitalier
régional, la commission comprend, au lieu et place d'un représentant de
la commission médicale d'établissement et du directeur général du
centre hospitalier régional, un représentant de la commission médicale
d'établissement et le directeur d'un centre hospitalier général ;
6° Si la subdivision comporte plusieurs régions, la commission
comprend, dans tous les cas où l'article 68 se réfère aux centres
hospitaliers généraux et aux centres hospitaliers spécialisés, un
représentant de chaque région ; 7° S'il n'y a pas de
directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la
subdivision, le rôle qui est dévolu à ce directeur régional par
l'article 68 est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre
chargé de la santé.
Les internes abandonnant leur formation spécialisée en cours
d'internat pour des raisons autres que disciplinaires, ainsi que les
médecins spécialistes, peuvent être admis à la formation du troisième
cycle de médecine générale selon des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.
Il peut être tenu compte des fonctions de troisième cycle déjà
accomplies, selon des règles fixées par les conseils des unités de
formation et de recherche en médecine de la circonscription, après
approbation des présidents d'universités concernés.
Lorsque le choix des postes d'interne ou de résident s'effectue au
sein de la région sanitaire Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, les
attributions confiées par le présent décret aux préfets de région sont
exercées conjointement par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur et par le préfet de la région Corse.
Pour l'application des dispositions du présent décret, la région
sanitaire d'Ile-de-France est considérée comme une circonscription et
une subdivision.
Le rôle et la compétence dévolus par le présent décret aux unités
de formation et de recherche peuvent être remplis le cas échéant par
les organismes qui en tiennent lieu.
Modifié par Décret n°90-41 du 9 janvier 1990 art. 18 (JORF 13 janvier 1990).
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Les dispositions du présent décret sont applicables à dater du 1er
octobre 1988 aux étudiants s'inscrivant pour la première fois en
troisième cycle des études médicales. Les étudiants
inscrits dans le troisième cycle des études médicales avant le 1er
octobre 1988 demeurent soumis aux dispositions antérieures, à
l'exception, à titre transitoire, de ceux qui demandent à bénéficier
des dispositions des articles 18 à 38 et de celles de l'article 69 du
présent décret.
A titre transitoire pour l'année
universitaire 1988-1989 et par dérogation aux dispositions de l'article
1er du présent décret, les étudiants ont la possibilité d'accéder au
troisième cycle des études médicales même si au terme de l'année
universitaire 1988-1989 la possession d'un seul certificat du second
cycle des études médicales, ou son équivalent, leur fait défaut, à
l'exception du certificat de synthèse clinique et thérapeutique. Pour
poursuivre la deuxième année du troisième cycle des études médicales,
ils doivent avoir validé complètement les enseignements du deuxième
cycle.
L'article 14, la deuxième phrase de
l'article 22, les articles 25, 30, 30-1, 35, 36, 49 et 68 ci-dessus
sont applicables aux étudiants soumis aux dispositions du décret du 9
juillet 1984 susvisé, à l'exception des internes de la filière de
recherche médicale. Les étudiants relevant du régime
d'études défini par ce décret et n'ayant pas épuisé les possibilités de
candidature aux concours d'internat prévues par ce texte peuvent se
présenter aux concours d'internat prévus à l'article 15 ci-dessus. Ils
sont soumis aux dispositions du présent décret pour participer aux
épreuves et, s'ils sont reçus, pour poursuivre le troisième cycle des
études médicales. Les dispositions du présent article ne
peuvent permettre à un étudiant de préparer un diplôme d'études
spécialisées appartenant à une discipline à laquelle son rang de
classement aux concours d'internat organisés en application des
dispositions du décret du 9 juillet 1984 susvisé ne lui aurait pas
permis l'accès.
.
Article
74. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la
privatisation, le ministre de la défense, le ministre des départements
et territoires d'outre-mer, le ministre de l'éducation nationale, le
ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation
nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le
ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de
l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, RENÉ MONORY Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ÉDOUARD BALLADUR Le ministre de la défense, ANDRÉ GIRAUD Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, BERNARD PONS Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, PHILIPPE SÉGUIN Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, ALAIN JUPPÉ Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, JACQUES VALADE Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, MICHÈLE BARZACH
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